J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-861 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 et relatif aux pensions d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer


NOR : AGRX0400080D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 762-29 et L. 762-30 ;

Vu le décret no 64-806 du 28 août 1964 relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret no 81-462 du 8 mai 1981 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2004-197 du 10 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 19 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 19 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 19 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 17 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 26 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1142-5 du code rural est abrogé.

Article 2


Le décret du 8 mai 1981 visé ci-dessus est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 du code rural est déterminé selon les modalités fixées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural. »

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

« 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

« a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;

« b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 du code rural ;

« 2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus. »

III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

« - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;

« - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural. »

IV. - L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Dispositions communes, diverses et transitoires ».

V. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 du code rural en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article 9 du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. »

VI. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

« Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

« a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;

« b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

VII. - Les articles 2, 4, 8, 11 et 12 sont modifiés ainsi qu'il suit :

A l'article 2, la référence à l'article 1142-5 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 762-29 de ce code.

Aux articles 4 et 8, les références à l'article 1142-6 du code rural sont respectivement remplacées par les références à l'article L. 762-33 de ce code.

A l'article 11, la référence au deuxième alinéa de l'article 1142-5 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 762-30 de ce code.

A l'article 12, la référence à l'article 1121-1 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 732-28 de ce code.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau